Code de justice militaire
- Partie législative
Article 456
Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou un individu embarqué accompagné d'une ou plusieurs autres personnes, le coupable est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Si les violences ont été commises par un militaire ou un individu seul et sans arme, la peine est de six mois à trois ans d'emprisonnement.
Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas prévu à l'alinéa 1er du présent article, et doublée dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3.