Code de justice militaire
Article 482
- en temps de paix, par le commissaire du Gouvernement du tribunal aux armées du lieu de stationnement ou d'opérations de la grande unité, formation ou détachement dont ils dépendent ;
- en temps de guerre, par l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires dont ils dépendent.
Ils peuvent également procéder d'office, dans les conditions fixées par cette autorité, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 480, alinéa 3.