La minute du jugement est signée séance tenante par le prévôt et le greffier et immédiatement adressée au greffe du tribunal aux armées du lieu de stationnement ou d'opérations de la grande unité, formation ou détachement dont dépend le prévôt.
Le commissaire du Gouvernement près ce tribunal se conforme aux dispositions de l'article 355 pour le recouvrement des frais et amendes.
Nota
NOTA : Loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 art. 53 : abroge l'article 355 du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.