Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
Article 10
Elle dispose des informations que lui fournissent les organismes publics compétents, les organisations professionnelles et la commission nationale de planification.
Chaque année, la commission adresse au Parlement, à l'ouverture de la seconde session ordinaire, un rapport public sur les orientations et le développement des qualifications.
La commission donne son avis sur la politique d'habilitation à délivrer les titres et diplômes.
Un décret fixe les missions, la composition et les règles de fonctionnement de la commission.