Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
- Titre III : Les établissements publics à caractère scientifique, Chapitre II : Dispositions communes
Article 46
Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.