Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
- Titre III : Les établissements publics à caractère scientifique, Chapitre II : Dispositions communes
Article 48
L'agent comptable exerce des fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 42.
Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en déséquilibre.