Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
Article 66
La conférence plénière est présidée par le ministre de l'éducation nationale. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre de l'éducation nationale. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
Les présidents d'université, les responsables des grands établissements et les directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part, les directeurs des écoles, instituts et autres établissements relevant du ministre de l'éducation nationale et habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur, d'autre part, se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. Chacune de ces conférences est présidée par le ministre de l'éducation nationale et élit un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.