Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428.
Nota
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.