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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L222-4
Code de justice administrative
Partie législative
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
Article L222-4
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 14 mars 2012
L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
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