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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L231-4
Code de justice administrative
Partie législative
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L231-4
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 22 avril 2016
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
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