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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L236-3
Code de justice administrative
Partie législative
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre VI : Discipline
Article L236-3
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au mardi 4 juillet 2017
Les dispositions de l'article L. 231-3 ne sont pas applicables lorsque les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font l'objet d'un déplacement d'office pour raison disciplinaire.
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