Code de justice administrative
Article L311-7
1° Des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;
2° Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 140 de ladite loi organique ;
3° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 159 de ladite loi organique.