Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.
Nota
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.