Code de justice administrative
Article R*135-10
Après l'expiration de la période de trois années prévue à l'article R. * 135-8, les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité pour raisons de santé doivent demander soit le renouvellement de leur mise en disponibilité pour le même motif et pour une durée de trois ans au maximum, soit leur réintégration en justifiant qu'ils sont en état de reprendre leurs fonctions ; faute par eux de formuler une telle demande et de fournir les justifications exigées, ils sont rayés des cadres.
La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article R. * 135-6 pour les membres du Conseil d'Etat mis en détachement de longue durée.