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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R222-16
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Article R222-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2001
Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.
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