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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R231-4
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R231-4
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001,
abrogée
le mercredi 24 février 2010
Le contrôle de l'activité des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est exercé par la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.
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