Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Pour l'application du titre Ier du même décret, le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
Nota
NOTA : Le décret 59-308 du 14 février 1959 est abrogé par le décret 2002-682 du 29 avril 2002 (art. 24) à compter du 1er janvier 2005.