Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le directeur départemental du travail sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail (1) sont portés, quels que soient le nombre et l'implantation des établissements en cause, devant le tribunal administratif.
Nota
(1) les articles de l'ancien code du travail ont été renumérotés en L. 2122-1, L. 2324-5, L. 2324-6, L. 2324-7, L. 2324-9, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324-13, L. 2324-23 pour l'article L. 433-2 et dans les articles L. 2327-2, L. 2327-3, L. 2327-4, L. 2327-5, L. 2327-6, L. 2327-7, L. 2327-9, L. 2327-11, L. 2327-12, L. 2327-13, L. 2327-14, L. 2327-15, L. 2327-16, L. 2327-17, L. 2327-18, L. 2327-19, pour l'article L. 435-4.