Code de justice administrative
Article R611-1
La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6.
Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.