Code de justice administrative
Article R621-7
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.