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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R721-2
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre II : L'abstention et la récusation
Article R721-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2001
La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
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