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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R721-3
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre II : L'abstention et la récusation
Article R721-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2001
La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
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