Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Article 22
a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps ;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;
d) En application de la procédure de changement de corps définie à l'article 14 du titre Ier du statut général.