Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Article 23
1° Membre non parlementaire d'un conseil régional ou d'un conseil général, maire et, dans les communes de plus de dix mille habitants, adjoint au maire ;
2° Membre élu d'un organe national ou local d'administration ou de direction d'une des organisations syndicales de salariés ou de non-salariés considérées comme les plus représentatives sur le plan national ;
3° Membre élu du bureau du conseil d'administration d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une société, union ou fédération soumise aux dispositions du code de la mutualité, membre du conseil d'administration d'un organisme régional ou local chargé de gérer un régime de prestations sociales.
Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre de l'une des fonctions mentionnées ci-dessus.
La durée des fonctions précitées ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils exerçaient ces dernières, la qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La liste des personnes admises à concourir est établie par le ministre chargé de la fonction publique après avis d'une commission présidée par un conseiller d'Etat.
Les nominations interviennent, dans chacun des corps, en fonction des choix exercés entre ces corps par les intéressés, dans l'ordre d'une liste établie selon le mérite à l'issue d'une formation dispensée par l'Ecole nationale d'administration.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.