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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 61
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Chapitre VI : Notation, avancement, mutation, reclassement.
Article 61
Version consolidée du jeudi 12 janvier 1984,
abrogée
le mardi 1 mars 2022
Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés.
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