Loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées
Article 2
Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le chef de celui-ci ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
L'avis du chef de corps est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent ni aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées en application des articles L. 233-1 et suivants du code de justice administrative ni aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application des articles L. 221-2 et L. 122-4 du code des juridictions financières.
II. (paragraphe modificateur).