Loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées
Article 3
Le nombre des sous-préfets de 2e classe nommés en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux par an.
Les candidatures sont examinées par une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à servir dans le corps des sous-préfets en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience. La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
L'avis de la commission est communiqué à l'intéressé sur sa demande.