Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
Article 64
La durée de ce congé varie suivant le temps d'appartenance au personnel navigant, sans que le bénéficiaire puisse dans cette situation dépasser :
Pour l'officier de l'armée de l'air, la limite d'âge fixée en annexe dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 33 ;
Pour les autres officiers, les limites d'âge fixées en annexe dans les conditions du premier alinéa dudit article.
A l'expiration du congé, l'intéressé est mis à la retraite ou admis dans la deuxième section. Le temps passé en congé à ce titre n'entre pas en compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension. La pension de retraite est à jouissance immédiate sauf dans le cas où l'intéressé a été mis en congé entre vingt et vingt-cinq ans de services.