Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse
Article 14
En cas de cessation des payements constatée par le tribunal de commerce sur demande, soit du conseil d'administration, soit de la commission financière, soit de créanciers, le Gouvernement doit saisir, dans le délai d'un mois, le Parlement d'un projet de loi tendant, soit à fixer les conditions dans lesquelles l'Agence France-Presse pourra poursuivre son activité, soit à prononcer la dissolution de l'Agence et la liquidation de ses biens. Il peut être pourvu par décret en conseil d'Etat à l'administration provisoire de l'Agence France-Presse jusqu'à l'intervention de la loi.