Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police
Article 2
II - Les agents visés au paragraphe I devront justifier, au 1er janvier de l'année considérée, de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit aux bonifications précitées ou de services militaires obligatoires et se trouver à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade.
III - Le pourcentage prévu au paragraphe I fera l'objet d'une révision périodique tous les trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.