Loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat
Article 5
Toutefois, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements faits conservent une valeur effective d'utilisation. Les installations qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faites au juste prix ne donnent lieu à remboursement que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix.
La part des travaux dont le financement a été assuré par une subvention ne donne pas lieu à indemnité.
Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au propriétaire des délais excédant une année.