Code des postes et des communications électroniques
Article D464
1° Stations destinées à l'établissement de communications privées ;
2° Stations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radio-électrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;
3° Stations d'amateurs servant exclusivement à des communications utiles au fonctionnement des appareils, à l'exclusion de toute correspondance ayant un caractère d'utilité actuelle et personnelle.