Code des postes et des communications électroniques
Article D482-2
Dans le cas où les communications sont échangées par l'intermédiaire de stations côtières, les fréquences, classes d'émission et procédures utilisées sont celles du service mobile maritime.
Le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'aviation civile fixent les conditions d'installation desdits équipements.
Des licences particulières afférentes à ces équipements seront délivrées par le ministre des postes et télécommunications après accord du ministre chargé de l'aviation civile.