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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D523
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE III : Les services financiers
TITRE II : Mandats.
(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
Article D523
Version consolidée du samedi 10 juillet 2004,
abrogée
le samedi 31 décembre 2005
Les conditions dans lesquelles les différentes catégories de bureaux de poste concourent à l'exécution du service des mandats postaux et télégraphiques sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
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