Loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés
Article 4
En cas d'abandon du local ou de décès du client, du locataire ou de l'occupant, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient, à compter de l'abandon de domicile ou du décès, à son conjoint et aux personnes membres de sa famille ou à sa charge qui vivaient habituellement avec lui depuis plus de six mois, qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er (1°, 3° et 4°) de la présente loi et dont l'un au moins satisfait à celle prévue au 2° du même article. Le bénéfice du maintien dans les lieux est limité à un an lorsque ni le conjoint, ni les personnes membres de la famille ou à charge ne remplissent la condition visée à l'article 1er (2°).