Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers
Article 4
Pour déterminer la valeur de la rente en capital, il sera fait état des barèmes appliqués par la caisse nationale d'assurances sur la vie.
Les rentes viagères visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieures aux rentes d'un montant fixe ayant pris naissance à la même date et majorées de plein droit en application de l'article 1er de la présente loi, si le bien ou le droit reçu par le débirentier en contrepartie ou à charge du service de la rente est l'un de ceux énumérés audit article 1er ou à l'article 4 bis. Toutefois, le débirentier peut obtenir en justice, à défaut d'accord amiable, remise totale ou partielle de la majoration pouvant résulter de la disposition qui précède, si sa situation personnelle ne lui permet pas de supporter cette majoration.
Les mêmes rentes viagères peuvent, à défaut d'accord amiable, faire l'objet d'une majoration judiciaire dans les conditions déterminées à l'article 2 bis ou au dernier alinéa de l'article 4 bis de la présente loi, si, par suite des circonstances économiques nouvelles, le jeu de l'indice de variation choisi a pour conséquence de bouleverser l'équilibre que les parties avaient entendu maintenir entre les prestations du contrat.
Les actions prévues aux deux alinéas qui précèdent devront être introduites dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
La limite prévue aux deux premiers alinéas du présent article ne s'applique pas aux rentes viagères consenties en contrepartie de l'aliénation d'une exploitation agricole et dont le montant a été fixé en fonction de la valeur annuelle du produit du fonds.