Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers
Article 4 bis
Le débiteur de la rente pourra obtenir du tribunal une remise totale ou partielle de la majoration mise à sa charge, s'il prouve que les biens dont l'usufruit a été aliéné ou converti moyennant une rente viagère, ne lui procurent pas, par rapport à la date de la constitution de la rente, un accroissement de revenus résultant des circonstances économiques dont le coefficient soit au moins égal à celui de la majoration prévue à l'alinéa premier.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le taux de la majoration devra être égal à celui de l'augmentation des revenus qui sont procurés au débirentier par les biens dont l'usufruit a été aliéné ou converti en rente viagère.
Dans les cas d'aliénation du bien, il sera tenu compte des revenus procurés par celui-ci au jour de l'aliénation.
De même, le crédirentier pourra obtenir une majoration supérieure s'il prouve que le coefficient de ces augmentations de revenus dépasse celui des majorations fixées ci-dessus. La demande devra être introduite dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi et ne pourra être renouvelée. Cette majoration ne pourra dépasser 75 p. 100 de l'augmentation des revenus dont il s'agit.