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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L73
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE V : Protection des câbles sous-marins
CHAPITRE II : Dispositions pénales.
Article L73
Version consolidée du mardi 1 octobre 1985 au mardi 1 janvier 1991
A défaut de la déclaration exigée par l'article L. 72, les infractions prévues audit article sont punies d'une amende de 120 F à 15 000 F et, éventuellement, d'un emprisonnement de douze jours à quatre mois.
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