Code des postes et des communications électroniques
Article L97
Sont passibles des mêmes peines les infractions aux autres dispositions du présent titre commises en état de récidive. Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction à l'une de ces dispositions, quel que soit le tribunal de police dans le ressort duquel elle a été commise.
Le tribunal peut aussi prononcer la confiscation des appareils.