Code des postes et des communications électroniques
Article L130
Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
Nota
- art. 13 II et III : Les membres de l'autorité visée à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques qui sont en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme. Dès la publication de la présente loi, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat nomment chacun un membre supplémentaire de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour un mandat de six ans prolongé jusqu'au 31 décembre de la dernière année de ce mandat.