Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
Article 11
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'auront pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent pourra être faite par testament : toutefois, seront maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.