Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
Article 16
Les droits propres des auteurs tels qu'ils sont définis à l'article 6 ne peuvent être exercés par eux que sur l'oeuvre cinématographique achevée, sauf éventuellement application de l'article 1382 du code civil à l'encontre de celui dont la faute aurait empêché l'achèvement du film.