Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
Article 31
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables.
La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du 3e alinéa du présent article.