Code des postes et des communications électroniques
Article R10-7
Tout annuaire universel électronique donne, en outre, accès aux adresses électroniques figurant dans les listes d'abonnés et d'utilisateurs.
Tout annuaire universel fait apparaître les oppositions que les abonnés et les utilisateurs ont exprimées en application du 4 de l'article R. 10.
Tout annuaire universel comporte une information facilement accessible pour tout utilisateur relative :
-à l'ensemble des droits prévus à l'article R. 10 ;
-au droit pour chaque personne d'obtenir communication des données à caractère personnel la concernant et de demander leur rectification, leur mise à jour ou leur destruction.