Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
Article 53
Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs et les interdits, le consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique de donner son consentement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit par les ayants droit de l'auteur.