Code des postes et des communications électroniques
Article R20-13
Lorsque l'attestation de conformité a été délivrée à l'issue soit d'un examen CE de type, soit d'une déclaration CE de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage CE, qui respecte le modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en conformité avec le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 91/263/CEE du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
Ce marquage CE ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur et le numéro d'attestation de conformité prévu à l'article R. 20-10.