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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R51
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Etablissement des réseaux de communications électroniques
CHAPITRE III : Protection des câbles sous-marins
SECTION 2 : Dispositions pénales
PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
Article R51
Version consolidée du jeudi 9 octobre 2003 au dimanche 29 mai 2005
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.
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