Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
Article 63-2
Sous réserve des dispositions de l'article 35, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant ; elle est versée aux auteurs par le producteur.