Code des postes et des communications électroniques
Article R*73
-l'exécution des services financiers dont est chargée l'administration des postes et télécommunications en correspondance avec le Trésor, la caisse des dépôts et consignations, la caisse nationale d'épargne, les offices étrangers, compagnies, collectivités et particuliers ;
-la constatation provisoire en écritures de recettes et de dépenses dont l'imputation définitive est différée ;
-les disponibilités en numéraire et en compte courant des comptables ;
-l'imputation provisoire des dépenses urgentes dont la justification ne peut être produite qu'après le paiement ;
-la comptabilité des valeurs inactives dont les comptables assurent la vente ou l'émission.