Code des postes et des communications électroniques
Article R*84
Indépendamment des comptes qu'il établit pour sa gestion personnelle, il centralise les écritures des comptables des services extérieurs, à l'exception de celles tenues par le comptable en deniers du fonds d'approvisionnement.
Il établit des résumés généraux des faits compris dans les écritures des comptables principaux et dans les siennes propres présentant la distinction des opérations par gestion. Ces résumés généraux sont soumis au visa du ministre des postes et télécommunications. Dans une déclaration qui est rendue publique, la Cour des comptes constate leur conformité avec les arrêtés rendus sur les comptes individuels des comptables.
L'agent comptable centralisateur arrête le compte général d'exploitation, le compte d'équipement, le bilan et le résumé de la situation des fonds de concours. Ces documents sont utilisés pour la confection du rapport annuel qui doit être soumis au ministre avant publication au Journal officiel par application de l'article R. 82.